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Garantie décennale rallongée à 12 ans?

Depuis un arrêt du 4 mai 1999 (n°97-13.198), la Cour de cassation a admis que l’action contre l’assureur dommage-ouvrage pouvait au-delà du délai de 10 ans, en application de l’article L 114-1 du Code des assurances relatif à la prescription biennale.

 

« Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; qu'en vertu du deuxième, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux ».

 

Cette position a été reprise dans un arrêt du 19 mai 2016 (n°15-16.688).

 

En conséquence, le Maître de l’ouvrage bénéficiant de l’assurance dommage-ouvrage, devait effectuer sa déclaration dans le délai de 2 ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux.

 

Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2018 (n°17-10.010), vient apporter une nuance à ce principe avec l’obligation de diligence pesant sur l’assuré.

 

En l’espèce, deux sociétés ont déclaré un premier sinistre, le 13 juillet 2011, à l’assureur dommages-ouvrage qui a notifié un refus de garantie le 13 septembre 2011.

 

Une expertise judiciaire a été ordonnée et une nouvelle déclaration de sinistre a été notifiée à l’assureur dommages-ouvrage en août 2013 sur la base de rapports d’audit établis en septembre 2011.

 

La Cour de cassation a approuvé la solution retenue par la Cour d’appel consistant à préciser que si les deux sociétés pouvaient déclarer un nouveau sinistre dans les 2 ans de sa révélation, elles n’étaient pas dispensées de respecter l’obligation de diligence de l’article L 121-12 du Code des assurances.

 

En ne le respectant pas, elles ont privé l’assureur dommages-ouvrage de son recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. 

 

En effet, l’article L 121-12 du Code des assurances prévoit, notamment, que l’assureur peut être déchargé de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus s’opérer en raison d’un fait de l’assuré.

 

En conclusion, deux situations sont donc à distinguer :

 

Soit la déclaration de l’assuré est postérieure à l’expiration du délai décennal mais le désordre était connu antérieurement : l’assureur dommages-ouvrage peut alors être déchargé de sa responsabilité, en application de l’article L 121-12 du Code des assurances.

 

Soit la déclaration de l’assuré est postérieure à l’expiration du délai décennal tout comme la connaissance par l’assuré du désordre : l’assureur dommages-ouvrage ne peut opposer l’article L 121-12 du Code des assurances.

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