OPPOSABIILITE DES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE
L’article L 112-6 du Code des assurances dispose :
« L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Cette disposition trouve à s’appliquer aux assurances de dommages et aux assurances de personne.
Toutefois, la Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 13 février 2020 rendu par la 3ème chambre civile (n°19-11.272), préciser les modalités pour invoquer l’article L 112-6 du Code des assurances.
« En l’espèce, des travaux de couverture avaient été confiés à une société et un incendie s’est déclaré peu après le départ de la société du chantier.
L’assureur de la société a été condamné, en appel, in solidum avec son assurée à payer diverses sommes sans que la Cour d’appel n’ait fait application de la limitation de garantie stipulée aux conditions particulières de sa police.
La Cour a retenu que seule l’attestation d’assurance était opposable au tiers et qu’en conséquence, seules les limites prévues à l’attestation étaient opposables.
La Cour de cassation vient censurer sa position pour violation de l’article L 112-6 du Code des assurances :
« L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ».
La Cour de cassation précise donc que l’assureur peut parfaitement invoquer des exclusions de garantie prévues dans son contrat, et cela même si elles ne figurent pas dans l’attestation d’assurance.